130R44. Dans la présente section, l’expression:
«bien désigné» d’une catégorie désigne un bien réputé tel en vertu de l’article 130R124, un bien de la catégorie que le contribuable a acquis avant le 13 novembre 1981 ou un bien visé à l’un des paragraphes b à d du deuxième alinéa de l’article 130R119;
«transaction déterminée» désigne une transaction à l’égard de laquelle l’un des articles 527, 544, 556, 617, 620 et 626 de la Loi s’applique.
a. 130R29; D. 1981-80, a. 130R29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R29; D. 2847-84, a. 4; D. 366-94, a. 5; D. 1631-96, a. 8; D. 134-2009, a. 1.